ACTUALITES




5 décembre 2007: La Cour d’appel de Paris retient l’absence d’originalité des photos de paparrazzis et écarte  leur protection au titre du droit d’auteur


Dans un arrêt du 5 décembre 2007, la 4eme chambre de la Cour d’appel de Paris a admis que des photos de paparrazzi, prises en rafale, étaient dépourvues d’originalité, et n’étaient donc pas protegeables au titre du droit d’auteur.





27 Novembre 2007: La Cour Européenne des droits de l’Homme rappelle solenellement la portée du secret des sources journalistiques



Dans un décision Tillack/Belgique du 27 novembre 2007 ( 20477/05 )la CEDH rappelle de manière ferme la valeur qu’elle accorde au secret des sources journalistiques. Elle considère que "le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection".




19 novembre 2007: Première application du décret relatif au droit de réponse sur les services en ligne.



Une première ordonnance de référé a été rendue le 19 novembre 2007 concernant l’application du décret du 24 octobre 2007 relatif  au droit de réponse sur les services en ligne. Le juge des référés a notamment rappelé la nécessité d’identifier clairement dans la demande de droit de réponse la mention des passages contestés qui sont l’objet de la réponse, et a considéré que l’exclusion du droit de réponse pour les services en ligne permettant une réponse directe de la personne, devait être interprétée restrictivement. Cette restriction introduite dans le décret du 24 octobre 2007 ne figurant nullement dans l’article 6-IV de la loi LCEN.




29 octobre 2007: Nouvelle loi de lutte contre la façon modifiant de nombreuse dispositions de propriété intellectuelle



La loi de lutte contre la contrefaçon n°2007-1544 a été adoptée le 29 octobre 2007 et publiée au J.O. du 30 octobre 2007. Elle comporte plusieurs dispositions concernant la propriété intellectuelle. L’article 32 insère des nouveaux articles dans le Code de la Propriété Intellectuelle numérotés 331-1-1 à 331-1-4 concernant les procédures de contrefaçon en matière de droits d’auteur. De nouveaux pouvoirs de saisie sont prévus dans le cadre d’une procédure liée à une atteinte aux droits d’auteur. Ces procédures concernent pour l’essentiel les atteintes commises par la biais de marchandises contrefaisantes, mais ne concernent pas directement l’atteinte aux droits d’auteur commise par le voie de la presse ou du livre.

 

En revanche, le nouvel article 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle a une portée générale et précise que « pour fixer des dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Le Code contient donc une disposition qui contraint désormais à corréler directement les dommages et intérêts avec le montant des redevances ou droits qui seraient dus en cas d’exploitation normale, mais cette règle de calcul est conçue comme un minimum, le forfait de dommages et intérêts pouvant en toute hypothèse être supérieur. Cela va nécessairement renforcer notamment dans le cadre des procès en matière de droits d’auteur  la prise en compte des barèmes professionnels.

L’attention sera donc essentiellement attirée sur le nouvel article 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle fixant les critères d’indemnisation des atteintes aux droits d’auteur et contenant, potentiellement, un risque d’inflation des dommages et intérêts.

 


24 octobre 2007: Promulgation du décret relatif au droit de réponse sur les services en ligne


Le droit de réponse relatif aux services en ligne est désormais réglementé par les articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et par le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007. L’entrée en vigueur de ce décret met fin aux incertitudes relatives à l’effectivité du droit de réponse pour les services en ligne, la loi LCEN ayant expressément prévu l’intervention de ce décret, qu’il a fallut attendre plus de 3 ans.




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